La preuve en justice
Publié le :
18/09/2018
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Elément primordial du procès, la preuve doit être au cœur des préoccupations de celui qui engage un contentieux et plus particulièrement du créancier d’une obligation.
Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut faire l’économie d’une organisation en amont de la preuve, c’est-à-dire dès la souscription du contrat.
L’évolution des règles relatives à la preuve en justice conduit à distinguer : le droit de la preuve qui rassemble les règles permettant de rapporter la preuve en justice, tous les modes preuves n’étant pas admissibles.
Le droit à la preuve constitué de règles permettant à celui qui en a la charge d’obtenir de la part des tiers, mais également de la partie au procès, des éléments d’information qui lui font défaut.
Rappelons brièvement qu’une obligation doit être prouvée, c’est-à-dire susceptible d’être établie matériellement devant le Juge qui s'appuie sur des éléments tangibles et objectifs.
Le droit de la preuve peut être organisé par le contrat. À défaut les règles du Code Civil et du code de procédure civile s’appliquent y compris devant les juridictions administratives.
Le débiteur de l’obligation doit quant à lui conserver la preuve de ce qu’il a exécuté son obligation, notamment lorsqu’il s’agit du versement d’une somme d’argent.
En miroir des règles de la preuve en justice, existe le concept du droit à la preuve consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. L’application de ce texte, se combine avec les textes évoqués ci-dessus.
Droit à la preuve, c’est-à-dire droit pour celui qui doit prouver, d’obtenir la communication d'éléments d’information/documents détenus par des tiers ou par son cocontractant.
Mais les documents ainsi obtenus auprès des tiers (une déclaration de sinistre, une police d’assurance par exemple) devront répondre à des critères précis : neutralité et objectivité.
Les documents demandés ne devront pas porter atteinte au secret des affaires, ou à la vie privée.
Le refus opposé par le tiers détenteur d’un document doit néanmoins être motivé et légitime au sens des textes.
En l’absence de motifs légitimes, le Juge régulièrement saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile peut ordonner la production sous astreinte des éléments dont le demandeur a besoin.
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